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Modèle de DIP franchise : les mentions obligatoires, article par article

10 août 2026 · Iralink Agency

La liste exacte des mentions imposées par l'article R.330-1 du Code de commerce, alinéa par alinéa, avec les pièges de rédaction les plus fréquents. Version en vigueur 2026.

Le DIP est-il vraiment obligatoire ?

Oui, et son champ d'application est plus large que la seule franchise.

L'article L.330-3 du Code de commerce vise toute personne qui met à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité.

Sont donc concernés, au-delà de la franchise : la concession exclusive, la licence de marque avec quasi-exclusivité, et certaines formes d'affiliation ou de coopération commerciale.

Attention au faux repère des 80 %. Le seuil de 80 % d'achats issu du règlement UE 2022/720 n'est qu'un indicateur économique. La quasi-exclusivité au sens de l'article L.330-3 reste une notion factuelle, appréciée au cas par cas par les juges du fond. Un montage en-deçà de 80 % peut donc rester soumis à l'obligation de DIP. Ne jamais conclure qu'un montage y échappe sur la seule base d'un taux d'achat.

Ce que le texte impose réellement

Le contenu est fixé par l'article R.330-1, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026 (dernière modification substantielle : décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023). Le texte est structuré en six catégories, que la pratique décline ensuite en une dizaine de sections.

Voici chaque alinéa, avec ce qu'il exige exactement.

1° — Identité et structure de l'entreprise

Adresse du siège social, nature des activités, forme juridique, identité du chef d'entreprise (personne physique) ou des dirigeants (personne morale), et le cas échéant montant du capital social.

2° — Identité de la marque ou de l'enseigne

Date et numéro d'enregistrement de la marque. Point souvent oublié : si la marque a été acquise par cession ou par licence, il faut indiquer la date et le numéro d'inscription correspondante au registre national des marques — et, en cas de licence, la durée de la licence consentie. Un franchiseur qui exploite une marque sous licence plus courte que le contrat de franchise qu'il propose crée une incohérence majeure.

3° — Domiciliations bancaires

Domiciliation(s) bancaire(s) de l'entreprise. L'information peut être limitée aux cinq principales, mais une absence totale n'est pas conforme. C'est l'une des mentions les plus fréquemment omises, alors qu'elle est parmi les plus simples à fournir.

4° — Historique, état du marché et comptes annuels

Trois exigences distinctes, à ne pas confondre :

celle du réseau ;

l'exploitant ou les dirigeants — limitable aux cinq dernières années ;

concernés, et des perspectives de développement.

Le piège le plus fréquent est ici. Une étude de marché purement nationale, ou une présentation générique du secteur, ne satisfait pas l'exigence. Le texte demande l'état local du marché : la zone de chalandise réellement envisagée, sa densité, la concurrence directe recensée, les flux, les projets d'urbanisme. Un DIP qui recopie une étude sectorielle sans donnée sur la zone du candidat est vulnérable.

Enfin, les comptes annuels des deux derniers exercices doivent être annexés (ou les rapports prévus à l'art. L.451-1-2 VI du Code monétaire et financier pour les sociétés cotées).

5° — Présentation du réseau

Quatre points, dont le troisième est le plus discriminant :

d'exploitation convenu ;

nature, avec la date de conclusion ou de renouvellement — limitable aux 50 entreprises les plus proches du lieu d'exploitation envisagé si le réseau dépasse 50 exploitants ;

précédente, en distinguant expiration, résiliation et annulation ;

exploitant, avec l'accord exprès du franchiseur, les produits ou services concernés.

Le point c) mérite qu'on s'y arrête : une mention globale du type « 4 départs en 2025 » ne suffit pas. La distinction entre les trois causes est explicitement demandée, parce qu'elle a un sens très différent pour un candidat — un contrat arrivé à terme normalement ne raconte pas la même histoire qu'une résiliation.

Le point d) touche directement à la sincérité de l'exclusivité territoriale annoncée.

6° — Durée, exclusivités et investissements

Durée du contrat proposé, conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, champ exact des exclusivités.

Le dernier alinéa ajoute la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que le candidat doit engager avant le début d'exploitation.

Les mentions hors R.330-1 qu'il faut quand même traiter

Deux sujets ne figurent pas dans la liste réglementaire mais exposent fortement en pratique.

Les litiges et procédures collectives. Rien ne les impose au titre du R.330-1, mais leur dissimulation intentionnelle constitue une réticence dolosive reconnue par la Cour de cassation (com., 26 juin 2024, n°23-14.085). La bonne pratique consiste à faire figurer explicitement la mention, même négative : « Aucun litige en cours à la date de remise du présent document. »

Les comptes prévisionnels. Aucune obligation légale de les fournir. Mais s'ils sont fournis, ils doivent être sérieux, préciser leurs hypothèses, comporter un avertissement explicite sur leur caractère non garanti, et rester cohérents avec la performance réelle du réseau décrite plus haut. Des prévisionnels grossièrement erronés peuvent caractériser un dol (Cass. com., 1er décembre 2021, n°18-26.572 ; Cass. com., 1er juin 2022, n°21-16.481), les chiffres portant « sur la substance même du contrat de franchise ».

Pourquoi un « modèle de DIP » téléchargé ne suffit jamais

Un modèle vous donne la structure. Il ne peut pas vous donner :

prévisionnels ;

n°1 depuis 2024.

C'est précisément ce qui distingue un DIP formellement complet d'un DIP réellement protecteur. Un document qui coche toutes les cases du R.330-1 reste fragile si l'information n'est pas sincère.

Ce que fait DIPpro

Notre analyse évalue chaque section sur ces deux niveaux — présence formelle de la mention et qualité réellement exploitable de l'information — en citant la sous-disposition exacte concernée (« Art. R.330-1, 5° c) » plutôt que « R.330-1 » en bloc), pour qu'un avocat puisse relier chaque constat au texte.

Les données manquantes que l'IA ne peut pas inventer sont signalées comme telles plutôt que comblées : un DIP généré ne contient jamais de chiffre inventé.

DIPpro prépare et structure le travail de conformité ; il ne remplace pas la validation
par un avocat.

Pour aller plus loin

Sources

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