Délai de 20 jours du DIP : comment le calculer sans se tromper
Point de départ, remise fragmentée, versements interdits, preuve de la remise : le mode d'emploi complet du délai de l'article L.330-3, et les erreurs qui coûtent une amende.
La règle en une phrase
Le DIP et le projet de contrat doivent être communiqués au candidat au moins 20 jours avant la signature du contrat ou, si elle est antérieure, avant le versement de toute somme (art. L.330-3 du Code de commerce).
C'est court à énoncer. En pratique, c'est l'obligation la plus fréquemment mal appliquée, parce que chacun de ses termes cache un piège.
Piège n°1 — Le délai part de la remise complète
Le point de départ n'est pas la date où vous avez envoyé « le DIP ». C'est la date de la remise effective et complète du DIP et du projet de contrat.
Deux conséquences directes :
- Envoyer le DIP le 1er du mois et le projet de contrat le 10 ne fait pas courir le délai
depuis le 1er. Il court depuis le 10.
- **Si le DIP est remis incomplet puis complété progressivement, le délai recommence à
courir à compter de la dernière communication.** Une annexe manquante envoyée trois jours avant la signature remet donc le compteur à zéro — et fait basculer l'opération dans l'irrégularité.
C'est de loin l'erreur la plus fréquente : le franchiseur de bonne foi qui complète son dossier au fil de l'eau croit bien faire, et détruit sans le savoir le délai qu'il avait déjà purgé.
Piège n°2 — Aucun versement pendant le délai
Le texte vise la signature ou tout versement de somme, la première de ces deux dates faisant courir l'obligation.
Sont concernés : droit d'entrée, acompte, dépôt de garantie, frais de dossier, frais d'étude, droit de réservation de zone.
Autrement dit : encaisser un droit de réservation de 5 000 € huit jours après avoir remis le DIP constitue une infraction, même si le contrat n'est signé que six mois plus tard. C'est une confusion très répandue, notamment sur les contrats de réservation de zone, souvent traités comme s'ils échappaient au dispositif.
Piège n°3 — La preuve de la remise pèse sur vous
En cas de litige, la charge de prouver que le DIP a été remis, quand et dans quel état, incombe au franchiseur.
Un simple envoi par email sans accusé de réception laisse une preuve fragile : rien n'établit ce que contenait exactement la pièce jointe, ni que le candidat l'a reçue.
Les pratiques qui tiennent devant un juge :
- accusé de réception daté et signé, listant les pièces effectivement remises ;
- horodatage opposable du document transmis (empreinte cryptographique) ;
- conservation de la version exacte remise — pas seulement « le DIP », mais la version
précise, avec ses annexes.
Ce dernier point est celui qu'on néglige le plus. Un DIP qui a été modifié trois fois dans l'année pose une question simple en contentieux : laquelle de ces versions a été remise à ce candidat-là ? Sans traçabilité, la réponse est indémontrable.
Ce que vous risquez réellement
Le non-respect du délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe (art. R.330-2) : jusqu'à 1 500 € pour une personne physique, 3 000 € en cas de récidive, montant multiplié par cinq pour une personne morale.
Cette sanction-là est automatique : elle ne suppose aucun vice du consentement, aucun préjudice, aucune plainte du franchisé. Le simple constat du non-respect du délai suffit.
À distinguer soigneusement de la nullité du contrat, qui, elle, n'est jamais automatique : elle suppose que le franchisé démontre que le manquement a vicié son consentement (Cass. com., 20 mars 2007, n°06-11.290). Nous avons consacré un article entier à cette confusion.
Le piège n°4, le plus récent : le délai ne suffit plus
Depuis 2024, respecter les 20 jours ne clôt plus le sujet.
Dans l'arrêt du 26 juin 2024 (n°23-14.085), le franchiseur avait remis un DIP conforme, dans les délais. Il a néanmoins été condamné pour avoir tu des procédures collectives survenues dans le réseau entre la remise du DIP et la signature.
L'obligation d'information court donc jusqu'à la signature, et non jusqu'à la remise.
Traduction opérationnelle : pendant les 20 jours (ou davantage) qui séparent la remise de la signature, tout événement déterminant survenu dans votre réseau doit être communiqué au candidat. Une défaillance significative, une restructuration, un contentieux d'ampleur, un changement substantiel des conditions annoncées.
Mode d'emploi : calculer sans risque
- Réunir le dossier complet avant tout envoi — DIP, annexes, comptes annuels, projet
de contrat. Ne rien envoyer tant qu'il manque une pièce.
- Dater la remise avec une preuve opposable et conserver la version exacte transmise.
- Compter 20 jours pleins à partir de cette date. Prendre une marge : rien
n'interdit d'attendre 30 jours, et cela absorbe tout imprévu.
- N'encaisser aucune somme pendant cette période, quel qu'en soit l'intitulé.
- Si une pièce doit être ajoutée, considérer que le délai repart de zéro et
recalculer.
- Surveiller son propre réseau entre la remise et la signature, et communiquer tout
événement déterminant.
Comment DIPpro sécurise ce point
Chaque candidat peut être suivi avec sa date de remise du DIP et sa date de signature prévue : l'écart est calculé automatiquement, et une alerte de haute urgence se déclenche dès que le délai légal n'est pas respecté — avant la signature, pas après.
Chaque modification du DIP génère par ailleurs une attestation horodatée numérotée (empreinte SHA-256, série continue sans trou), qui documente précisément quelle version existait à quelle date. C'est exactement la traçabilité qui manque le plus souvent quand un contentieux survient trois ans après les faits.
DIPpro prépare et structure le travail de conformité ; il ne remplace pas la validation
par un avocat.
Pour aller plus loin
- DIP incomplet : non, la nullité n'est pas automatique — la distinction entre l'amende automatique et la nullité
- Modèle de DIP franchise : les mentions obligatoires — ce qu'il faut avoir réuni avant de lancer le délai
- DIP et reprise d'un point de vente existant — un calendrier souvent contraint par la cession du fonds
Sources
- Article L.330-3 du Code de commerce
- Article R.330-2 du Code de commerce
- Cass. com., 20 mars 2007, n°06-11.290
- Cass. com., 26 juin 2024, n°23-14.085
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